Code rural et de la pêche maritime

Article D664-17

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 29 avril 2018 au 22 octobre 2022

Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement.

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2022

En vigueur du dimanche 29 avril 2018 au samedi 22 octobre 2022

Modifié parDécret n°2018-313 du 27 avril 2018art. 3

En résumé. Le texte met à jour les références réglementaires et supprime la mention des montants maximaux de soutien fixés par arrêté.

Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement .

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités

En vigueur du vendredi 17 février 2012 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2012-215 du 14 février 2012art. 2

En résumé. Le texte met à jour les références réglementaires, passant du règlement (CE) n° 1580/2007 à l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, et ajuste les articles de référence pour le versement des participations.

Pour l'application de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe XI de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 70 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 16 février 2012

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 4

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'l'office' par 'FranceAgriMer' pour clarifier l'organisme responsable du versement des participations et du contrôle des quantités retirées.

Pour l'application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

En vigueur du vendredi 19 septembre 2008 au mardi 31 mars 2009

Créé parDécret n°2008-966 du 16 septembre 2008art. 1

Pour l'application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe X de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'organisation de producteurs demande à l'office le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, l'office verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles l'office s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.