Code rural et de la pêche maritime

Article D664-17

Article D664-17

Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement.

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2018

Abrogé le dimanche 23 octobre 2022

Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement.

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2012

Pour l'application de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe XI de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 70 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Pour l'application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe X de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2008

Pour l'application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe X de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'organisation de producteurs demande à l'office le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

Après examen de la demande, l'office verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles l'office s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.