Code rural et de la pêche maritime

Article D664-12

Abrogé23 octobre 2022

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 29 avril 2018 au 22 octobre 2022

En application du 6 de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 octobre 2022

En vigueur du dimanche 29 avril 2018 au samedi 22 octobre 2022

Modifié parDécret n°2018-313 du 27 avril 2018art. 3

En résumé. Le texte modifie la référence réglementaire et remplace 'centre de gestion agréé' par 'association de gestion et de comptabilité' pour l'attestation de la valeur de la production commercialisée.

En vigueur du vendredi 17 février 2012 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2012-215 du 14 février 2012art. 2

En résumé. Le numéro d'article et de règlement de référence a été mis à jour, mais les conditions d'attestation de la déclaration restent inchangées.

En vigueur du lundi 30 mars 2009 au jeudi 16 février 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 19 septembre 2008 au dimanche 29 mars 2009

Créé parDécret n°2008-966 du 16 septembre 2008art. 1