Code rural et de la pêche maritime

Article R661-72

Article R661-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle

Résumé Les laboratoires qui se contrôlent eux-mêmes doivent être approuvés par une autorité spécifique.

La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.


Historique des versions

Version 1

La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.