Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture

Article R653-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l’organisme chargé d’un programme de sélection

Résumé Quand le ministre lance un programme pour améliorer une race d’animaux, l’organisme qui le met en œuvre doit consulter les éleveurs concernés et leur fournir chaque année un compte rendu détaillé.
Mots-clés : Agriculture Sélection animale

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.

Article R653-10

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Transmission du programme et règlement intérieur

Résumé L’organisme chargé d’un programme de sélection doit transmettre au ministre son plan et son règlement intérieur dans les neuf mois afin que celui‑ci vérifie leur conformité aux normes européennes.
Mots-clés : Agriculture Sélection animale Réglementation

L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.

Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

Article R653-11

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Transmission annuelle obligatoire des rapports sur les programmes de sélection

Résumé Les organismes chargés des programmes de sélection doivent transmettre chaque année un rapport détaillant leur activité et démontrant le respect des règles européennes.
Mots-clés : Agriculture Sélection animale

En application du dernier alinéa de l'article L. 653-4, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-9 transmettent au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité annuel pour chacun de ces programmes. Ce rapport expose la mise en œuvre de chaque programme de sélection et justifie sa conformité avec les règles posées à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.