Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”

Article R693-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation de la mention 'produits pays' à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, certains produits peuvent dire 'produits pays' sur leur étiquette, sauf s'ils sont soumis à des règles européennes.

Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent à Saint-Martin employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant :

1° Du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;

2° Du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

3° Du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.

Article R693-8

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Utilisation de la mention “Produits pays” à Saint-Martin

Résumé Seuls les produits entièrement fabriqués et issus de matières premières locales peuvent utiliser la mention “Produits pays” à Saint-Martin.

La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 693-7 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Martin. Doivent également provenir de Saint-Martin les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

Article R693-9

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Dérogations à la mention 'Produits pays' à Saint-Martin

Résumé Cet article permet des exceptions aux règles strictes pour les produits locaux à Saint-Martin.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 693-8 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 693-7 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Martin.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article L. 183-5.

Article R693-10

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Transcriptions créoles des mentions valorisantes Produits pays

Résumé On peut écrire 'produits pei' en créole pour les produits locaux, mais il faut aussi le traduire en français.

Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :

- produits pei ;

- produits peyi ;

- produits péi ;

- produits péyi.

Article R693-11

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Utilisation de la mention 'Produits pays' à Saint-Martin

Résumé On peut écrire 'produits pays' sur des produits locaux, sauf si c'est interdit par un arrêté.

Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.

Article R693-12

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Sanction pour l'utilisation non conforme de la mention "Produits pays"

Résumé Utiliser "Produits pays" sans suivre les règles coûte une amende.

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 693-7 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 693-7 à R. 693-11.

Article R693-13

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Exclusion des produits importés des dispositions locales sur l'étiquetage 'Produits pays'

Résumé Les produits fabriqués dans l'UE, la Turquie ou l'EEE peuvent utiliser 'Produits pays' sans suivre les règles locales.

Les dispositions des articles R. 693-7 à R. 693-11 ne sont pas applicables aux produits légalement produits et commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “ produits pays ”.