Code rural et de la pêche maritime

Article R693-9

Article R693-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la mention 'Produits pays' à Saint-Martin

Résumé Cet article permet des exceptions aux règles strictes pour les produits locaux à Saint-Martin.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 693-8 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 693-7 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Martin.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article L. 183-5.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 693-8 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 693-7 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Martin avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Martin.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition du comité mentionné à l'article L. 183-5.