Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Etablissement de l'élevage

Article R693-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément du service de la collecte de données à Saint-Martin

Résumé Le service de Saint-Martin qui collecte des données doit avoir une autorisation, et peut la perdre s'il ne fait pas bien son travail.

Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43.