Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des attributions des comités

Abrogé1 avril 2009

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur du 15 mai 2007 au 31 mars 2009

Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
Transféré26 mars 2009Déplacé15 mai 2007

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur du 15 mai 2007 au 25 mars 2009

En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.
Transféré26 mars 2009Déplacé15 mai 2007

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur du 15 mai 2007 au 25 mars 2009

La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 31 mars 2009

Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des attributions des comités
Article D621-73
Article D621-74
Article D621-75