Code rural et de la pêche maritime

Article D615-42

Article D615-42

Pour l'application de l'article 84 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 2010

Abrogé le samedi 1 décembre 2012

Pour l'application de l'article 84 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2006

Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 2005

Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.