Code rural et de la pêche maritime

Article D615-43-12

Créé le 23 mai 2008 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 19 septembre 2013

En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au jeudi 19 septembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1585 du 16 décembre 2010art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référer à des articles et règlements plus récents, tout en conservant l'obligation d'adhésion à une organisation de producteurs pour bénéficier du paiement transitoire.

En vigueur du vendredi 23 mai 2008 au samedi 18 décembre 2010

Créé parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 2