Code rural et de la pêche maritime

Article D615-43-12

Article D615-43-12

En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 2010

Abrogé le vendredi 20 septembre 2013

En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2008

En application du 4 de l'article 110 duovicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au t de l'article 1er du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182 / 07 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.