Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : La Commission nationale technique

Article R611-4

La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.

Article D611-4

La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :

a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.

Article D611-5

I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.

II.--Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;

b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

b) Un représentant de la coopération agricole ;

c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;

d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;

e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;

f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R611-5

I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

II. - La Commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;

b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;

d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;

e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;

b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;

c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.

III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Article D611-5

I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

II. - La Commission nationale technique comprend :

1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;

b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;

d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;

e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;

2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;

b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;

c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.

III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Article D611-6

Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.

Article R611-6

Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.

Article D611-7

La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.

Article R611-7

La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.

Article R611-8

La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.

Article D611-8

La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.