Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

Article R611-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

Résumé Les groupes de professionnels agricoles paient chaque année des cotisations pour un fonds de promotion.

Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 611-24 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975.

Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.

Article R611-23

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Utilisation des crédits du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

Résumé Le fonds aide à vendre des produits agricoles et alimentaires à l'étranger en organisant des études de marchés, des événements commerciaux et des campagnes de promotion.

Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.

Article R611-24

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Gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires

Résumé Le fonds pour promouvoir les produits alimentaires est géré par une association, sous la supervision du gouvernement.

La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.