Article D611-8
Abrogé depuis le 2017-12-29
4 versions
1 cité
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En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016
Abrogé le vendredi 29 décembre 2017
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
En vigueur à partir du lundi 15 juin 2015
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
En vigueur à partir du dimanche 29 juin 2008
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Elle tient au moins quatre réunions par an.
En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.