Code rural et de la pêche maritime

Article D611-8

Article D611-8

La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 juin 2015

La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 juin 2008

La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Elle tient au moins quatre réunions par an.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.