Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Sociétés coopératives agricoles

Article R572-1

I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.

II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.

Article R572-1-1

L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :

"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".

Article R572-2

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. "

Article R572-3

Pour l'application à Mayotte des articles R. 524-29 et R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

Article R572-4

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "

Article R572-5

Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.