Code rural et de la pêche maritime

Article R572-2

Article R572-2

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".