Code rural et de la pêche maritime

Article R572-1

Article R572-1

I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.

II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.

II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.

II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.

III - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :

"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".