Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Saint-Martin

Article D573-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre V à Saint-Martin

Résumé Les règles de ce livre sont valables à Saint-Martin, sauf pour les exceptions et adaptations de ce chapitre.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article D573-2

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Adaptation des dispositions du Code rural et de la pêche maritime à Saint-Martin

Résumé Les règles du Code rural s'appliquent à Saint-Martin avec des termes adaptés.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;

5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article D573-3

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Dispositions spécifiques à Saint-Martin pour la reconnaissance des organisations de producteurs

Résumé À Saint-Martin, c'est le ministre de l'agriculture et le ministre de l'outre-mer ensemble qui décident si une organisation de producteurs est reconnue.

A Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article D573-4

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Adaptation des articles D. 551-1, D. 552-1, D. 554-3 et D. 551-4 à Saint-Martin

Résumé Les règles de certains articles sont adaptées pour Saint-Martin, impliquant le ministre de l'outre-mer.

Pour leur application à Saint-Martin :

1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;

2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;

3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.