Code rural et de la pêche maritime

Article R572-4

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 juin 2016

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 14

En résumé. La modification précise que le conseil de surveillance peut déplacer le siège social uniquement sur le territoire de Mayotte, avec ratification par l'assemblée générale ordinaire.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2013