Code rural et de la pêche maritime

Article R572-4

Article R572-4

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article R. 521-9 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.

2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".

3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".

4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.