Code rural et de la pêche maritime

Article D551-96

Article D551-96

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le nombre minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 mai 2010

Abrogé le dimanche 29 avril 2018

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le nombre minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.