Code rural et de la pêche maritime

Article D551-86

Créé le 23 mai 2010

Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :

1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;

2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;

6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au samedi 28 avril 2018

Créé parDécret n°2010-536 du 20 mai 2010art. 1