Code rural et de la pêche maritime

Article D551-74

Créé le 9 mars 2009

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :

  • vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;
  • vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.

Historique des versions

En vigueur du lundi 9 mars 2009 au samedi 28 avril 2018

Créé parDécret n°2009-264 du 6 mars 2009art. 1