Code rural et de la pêche maritime

Article D551-52

Créé le 19 octobre 2008

Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres.

L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs.

La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

Abrogé parDécret n°2018-313 du 27 avril 2018art. 1

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2008-1063 du 17 octobre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les règles sur la fusion de groupements et leur agrément, pour se concentrer sur les relations entre organisations de producteurs et leurs associations.

Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres.

L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs.

La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.