Code rural et de la pêche maritime

Article D551-52

Transféré19 octobre 2008

Créé le 29 décembre 2006

En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.

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Transféré depuis le dimanche 19 octobre 2008

Transféré parDécret n°2008-1063 du 17 octobre 2008art. 1

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 18 octobre 2008

En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.

La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.