Abrogé19 octobre 2008
Créé le 29 décembre 2006
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Ces dispositions sont validées par le ministère chargé de l'agriculture.
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention dans un délai de six mois avant la date de prise d'effet de la renonciation.
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
- 20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
- 39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
- 49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Ces dispositions sont validées par le ministère chargé de l'agriculture.
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention dans un délai de six mois avant la date de prise d'effet de la renonciation.