Code rural et de la pêche maritime

Article D551-18

Article D551-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage et de la reproduction animale

Résumé On peut reconnaître comme organisation de producteurs des groupes qui produisent divers animaux d'élevage et de reproduction, y compris ceux certifiés bio.

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :

1° Les bovins ;

2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

3° Les ovins ;

4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

5° Les caprins ;

6° Les veaux de boucherie ;

7° Les porcins ;

8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

9° Les volailles de chair ;

10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;

12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

13° Les palmipèdes à foies gras ;

14° Les lagomorphes ;

15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

17° Les équins destinés à la boucherie ;

18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.


Historique des versions

Version 2

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :

1° Les bovins ;

2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

3° Les ovins ;

4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

5° Les caprins ;

6° Les veaux de boucherie ;

7° Les porcins ;

8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

9° Les volailles de chair ;

10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;

12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

13° Les palmipèdes à foies gras ;

14° Les lagomorphes ;

15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

17° Les équins destinés à la boucherie ;

18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2018

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour un ou plusieurs groupes ou catégories de produits suivants :

1° Les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

3° Les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

5° Les caprins ;

6° Les veaux de boucherie ;

7° Les porcins, à l'exception des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

9° Les volailles de chair, à l'exception de volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

11° Les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles certifiées issues de l'agriculture biologique ;

12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

13° Les palmipèdes à foies gras ;

14° Les lagomorphes, à l'exception des lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

17° Les équins destinés à la boucherie ;

18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.