Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale

Article D551-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations de producteurs dans les secteurs de l'élevage et de la reproduction animale

Résumé On peut reconnaître comme organisation de producteurs des groupes qui produisent divers animaux d'élevage et de reproduction, y compris ceux certifiés bio.

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :

1° Les bovins ;

2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

3° Les ovins ;

4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

5° Les caprins ;

6° Les veaux de boucherie ;

7° Les porcins ;

8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

9° Les volailles de chair ;

10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;

12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

13° Les palmipèdes à foies gras ;

14° Les lagomorphes ;

15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

17° Les équins destinés à la boucherie ;

18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Article D551-19

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Adhésion aux organisations de producteurs pour l'élevage

Résumé Une organisation de producteurs peut inclure des membres qui élèvent des animaux et qui ne sont pas liés par des contrats spéciaux, et qui peuvent aider à gérer la production et la vente pour leurs membres.

Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, toute personne propriétaire des animaux, et qui n'est pas liée par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et L. 326-2, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue pour un des produits mentionnés à l'article D. 551-18.

Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.

Article D551-20

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Conditions de reconnaissance des organisations de producteurs en Outre-mer

Résumé Une organisation de producteurs en Outre-mer doit avoir au moins dix membres et vendre beaucoup d'animaux pour être reconnue.

Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix producteurs membres et d'un pourcentage minimum de 20 % du volume d'animaux commercialisés dans la collectivité pour le produit considéré. Il revient à l'organisation de producteurs de démontrer du respect de ces conditions à partir des documents justificatifs qu'elle détient.

Article D551-21

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Conditions de personnel pour les organisations de producteurs dans les secteurs d'élevage

Résumé Les organisations de producteurs doivent avoir au moins un employé pour chaque type d'animal qu'elles gèrent, sauf exceptions.

Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.

Par dérogation au premier alinéa :

1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;

2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;

3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs.

Article D551-22

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Engagement des membres producteurs dans les organisations de producteurs

Résumé Les membres des organisations d'élevage doivent vendre une partie de leur production à l'organisation.

Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :

-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, avicole pour la production de palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;

-dans les secteurs avicole à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;

-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.