Code rural et de la pêche maritime

Article R522-4

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 8 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement et retrait des associés dans les sociétés coopératives agricoles

Résumé. Un associé coopérateur s'engage avec sa société pour une durée fixe, mais peut quitter la coopérative en cas de force majeure ou si son départ ne nuit pas à la coopérative.

L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1137 du 5 novembre 2019art. 1

En résumé. Les conditions de retrait anticipé d'un associé coopérateur ont été assouplies, en supprimant la condition liée au capital et en clarifiant les modalités de tacite reconduction.

L'associé coopérateur est engagé avec sa sociétécoopérative pour une durée déterminée. En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être acceptédans les conditions prévues par les statutsen cas de motif valable etsi le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative. Si l'associé coopérateurn'a pas notifié au présidentde la société coopérative, avant le termede son engagement,

sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au jeudi 7 novembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1820 du 21 décembre 2016art. 1

En résumé. Les modifications simplifient la procédure de retrait des associés coopérateurs en supprimant l'obligation de passer par le conseil d'administration et en clarifiant les conditions de tacite reconduction.

Sauf en cas de force majeure dûment justifié,nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.

Encas de motif valable et à titre exceptionnel, le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenirau cours de la période d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts, si son départ ne porteaucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.

Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se

Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq

En vigueur du jeudi 1 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1401 du 18 octobre 2016art. 3

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article R. 523-3, qui est désormais précisée comme étant les troisième et quatrième alinéas.

Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis

Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas del'

article R. 523-3

.

La demande de démission en cours de période d'engagement est

Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette

Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus

Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se

Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq

La décision de retrait doit être notifiée au président du

En vigueur du mardi 14 août 2007 au mercredi 30 novembre 2016

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de tacite reconduction et supprime la référence à l'article 731 du code rural pour les cas où le départ d'un associé ne réduit pas le capital en dessous de la limite fixée.

Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis

Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut,

article R. 523-3

, alinéas 3 et 4.

La demande de démission en cours de période d'engagement est

Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette

Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus

Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodesde même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période detacite reconduction estde cinq ans au plus.

La décision de retrait doit être notifiée au président du

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au lundi 13 août 2007

En résumé. La nouvelle version précise que la notification de retrait doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.

Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'

article R. 523-3

, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.

La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.

Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.

Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.

Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans.

La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.