Code rural et de la pêche maritime

Article R514-39

Article R514-39

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Conditions de siége des organisations syndicales d'exploitants agricoles dans les commissions nationales

Résumé Les syndicats d'agriculteurs peuvent siéger dans des commissions nationales s'ils sont présents dans au moins 25 départements.

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.