Article R514-39
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Conditions de siége des organisations syndicales d'exploitants agricoles dans les commissions nationales
Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
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