Code rural et de la pêche maritime

Article D512-1-2

Abrogé22 juillet 2018

Créé le 1 juillet 2017

La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.

A ce titre, notamment :

1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1 ;

2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;

3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;

5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juillet 2018

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 21 juillet 2018

Créé parDécret n°2016-610 du 13 mai 2016art. 1