Code rural et de la pêche maritime

Article R511-41

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'impression et de distribution des bulletins de vote

Résumé. Les règles pour imprimer et distribuer les bulletins de vote et professions de foi lors des élections des chambres d'agriculture.

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.

Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de professions de foi et de bulletins de vote qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.

Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la profession de foi ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège, et dans la limite fixée à l'article R. 511-37.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

Les professions de foi et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

Les bulletins de vote et les professions de foi qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 3

En résumé. Le texte remplace les termes 'circulaire' par 'profession de foi' et précise la limite du nombre de bulletins à imprimer en référence à l'article R. 511-37.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 21 juillet 2018

En résumé. La nouvelle version précise que les bulletins de vote et circulaires non parvenus à leur destinataire sont conservés par la commission jusqu'à l'expiration des délais de recours ou jusqu'à un jugement définitif, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.