Code rural et de la pêche maritime

Article R*511-42

Abrogé30 juin 2006

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 23 juin 2000 au 29 juin 2006

Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 juin 2006

En vigueur du vendredi 23 juin 2000 au jeudi 29 juin 2006

En résumé. Le texte remplace 'commissions de propagande' par 'commissions départementales' et modifie les conditions d'impression des circulaires et bulletins de vote en supprimant les restrictions spécifiques sur le type de papier et les travaux de photogravure.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au mardi 22 juin 1999

En résumé. La nouvelle version précise les caractéristiques techniques des imprimés éligibles au remboursement, en excluant explicitement tout travail de photogravure.