Code rural et de la pêche maritime

Article R*511-39

Abrogé30 juin 2006

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 23 juin 2000 au 29 juin 2006

La commission départementale est chargée :
D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R. 511-47 ;
D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.

Effets de cet article

cite

 Code rural R511-47

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 juin 2006

En vigueur du vendredi 23 juin 2000 au jeudi 29 juin 2006

En résumé. La commission départementale a désormais 15 jours au lieu de 3 pour envoyer les documents électoraux, et ses tâches matérielles peuvent être déléguées à des agents de la chambre d'agriculture.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au mardi 22 juin 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.