Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Contrôle

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Contrôle des coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent se soumettre à des contrôles réguliers, présenter leurs comptes et leurs observations finales, et publier chaque année la liste des agréments obtenus ou perdus.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 8 novembre 2019

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Présentation des observations du réviseur en assemblée générale

Résumé. Le réviseur présente les observations finales de sa mission à l'assemblée générale de la coopérative, avec la réponse de celle-ci, après une mise en demeure du Haut Conseil.

Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2 (Procédures de correction pour les coopératives agricoles), le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée générale de la société coopérative les observations définitives de la mission de révision accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union.
Lorsqu'il convoque une assemblée générale en application du troisième alinéa du I de l'article L. 528-2 (Procédures de correction pour les coopératives agricoles), le Haut Conseil de la coopération agricole informe les associés coopérateurs de la procédure en cours et des suites qui pourront y être données.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 8 novembre 2019

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Obligation de transparence comptable pour les coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent montrer leurs comptes aux inspecteurs des finances sur demande.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 novembre 2021

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Obligations annuelles de contrôle des coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent envoyer chaque année des documents au Haut Conseil de la coopération agricole pour contrôle.

Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :

a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;

b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1 (Transparence dans les coopératives agricoles), comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;

c) Le numéro unique d'identification ;

d) Le nombre des associés coopérateurs ;

e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1 (Transparence dans les coopératives agricoles).

Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.

Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4 (Contrôle complémentaire des coopératives agricoles).

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 décembre 2016

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Publication annuelle des agréments et retraits d'agrément pour les coopératives agricoles

Résumé. Chaque année, la liste des coopératives agricoles ayant obtenu ou perdu leur agrément est publiée, avec des détails sur chaque société.

Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française.

Le Haut Conseil de la coopération agricole met en ligne sur son site internet dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande et pendant toute la durée de l'instruction :

- le nom de la société coopérative concernée ou de l'union et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 du code de commerce ;

- la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

- le département du siège social ;

- la nature de l'opération (création, extension de zone et / ou d'objet, retrait d'agrément).

Le Haut Conseil met également en ligne sur son site internet la décision prise sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision.

En vigueur depuis le 1 octobre 2015 · Dernière version le 1 septembre 2026

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Contrôle des grandes coopératives agricoles

Résumé. Les grandes coopératives agricoles doivent subir un contrôle tous les cinq ans pour vérifier leur conformité aux règles.

Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :

1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2 (Devenir associé d'une coopérative agricole), à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;

2° 2 350 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 1 500 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Transféré1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 1 janvier 2007

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2 (Agrément des sociétés coopératives agricoles), pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 1 janvier 2007

Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.
Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2 (Agrément des sociétés coopératives agricoles), pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2 (Agrément des sociétés coopératives agricoles), pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 1 janvier 2007

En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 1 janvier 2007

En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 1 janvier 2007

Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 22 avril 2005 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
Transféré22 avril 2005

Créé le 30 septembre 1990 · Transféré le 22 avril 2005

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 2 : Contrôle
Article R525-6
Article R525-7
Article R525-8
Article R525-9
Article R525-9-1
Article R*525-13
Article R*525-14
Article R525-15
Article R525-15
Article R525-16
Article D525-17
Article R525-17