Code rural et de la pêche maritime

Article R955-4

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants dans une commission de pêche à Wallis-et-Futuna

Résumé. Si certains représentants ne sont pas disponibles pour une commission qui étudie les programmes de pêche, l'autorité compétente peut les remplacer par d'autres représentants ou scientifiques.
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 10

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de conjugaison en changeant 'substitué' à 'substitués' pour s'accorder avec le pluriel.

A défaut de représentants des administrations prévues à l'

article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.\*911-3.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.

A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitué par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.