Décret n°71-360 du 6 mai 1971

Titre V : Mesures particulières concernant l'exploration et l'exploitation du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer

Créé le 15 mai 1971

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes entreprenant l'exploration ou l'exploitation des ressources du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer, sous réserve des conditions particulières prévues aux articles suivants.

Créé le 15 mai 1971

Pour l'application des dispositions des titres Ier et IV ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans les territoires est substitué au préfet.
Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans le territoire est investi des pouvoirs confiés au préfet maritime.
De même pour l'application des dispositions du titre II ci-dessus, le délégué du Gouvernement est compétent pour remplir les fonctions dévolues à l'ingénieur en chef des services maritimes des ponts et chaussées.
Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le délégué du Gouvernement pourra déléguer sa signature à tout fonctionnaire compétent relevant d'un service de l'Etat dans le territoire.

Créé le 31 octobre 1998

Le délégué du Gouvernement correspond directement avec les ministres compétents ; une copie de ses correspondances est adressée au ministre chargé des territoires d'outre-mer qui, le cas échéant, fait part de ses observations au ministre compétent.
Un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer siège à la conférence prévue à l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers lorsqu'une affaire intéressant un territoire d'outre-mer y est examinée.

Créé le 15 mai 1971

La commission prévue à l'article 8 ci-dessus est, dans chaque territoire d'outre-mer, composée de la façon suivante :
Un représentant du commandant de la marine, le cas échéant ;
Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;
Un représentant des organismes scientifiques installés dans le territoire ;
Le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur.
Le délégué du Gouvernement pourra adjoindre à cette commission toutes autres personnes qualifiées.

Créé le 15 mai 1971

Dans les territoires d'outre-mer, les délais de quarante-cinq jours prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus sont portés à soixante jours.

Créé le 15 mai 1971

Les salariés exerçant leur activité sur des installations ou dispositifs situés sur le plateau continental adjacent à un territoire d'outre-mer bénéficient du régime du travail et de prévoyance sociale en vigueur dans ce territoire, à moins qu'ils ne soient déjà soumis à un autre régime.

En vigueur depuis le samedi 15 mai 1971

Titre V : Mesures particulières concernant l'exploration et l'exploitation du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33