Décret n°71-360 du 6 mai 1971

Article 31

Créé le 15 mai 1971

La commission prévue à l'article 8 ci-dessus est, dans chaque territoire d'outre-mer, composée de la façon suivante :
Un représentant du commandant de la marine, le cas échéant ;
Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;
Un représentant des organismes scientifiques installés dans le territoire ;
Le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur.
Le délégué du Gouvernement pourra adjoindre à cette commission toutes autres personnes qualifiées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mai 1971