Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article D955-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de ce livre s'appliquent à Wallis-et-Futuna mais doivent être adaptées.

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Article R955-1

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales du territoire des îles Wallis et Futuna et dans la zone économique de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.

Article D955-2

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Interdiction de pêche pour les navires étrangers dans la zone économique de Wallis-et-Futuna

Résumé Les navires étrangers ne peuvent pas pêcher autour de Wallis-et-Futuna sans permission spéciale.

Conformément à l'article L. 955-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

Article R955-3

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Application des dispositions du livre IX à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de pêche autour de Wallis-et-Futuna sont similaires à celles de la France, avec quelques modifications pour les autorités et les lois.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Wallis et Futuna, pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 955-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTIONR | |-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | . 924-1 à R. 924-7Résultant | du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques | | R. 941-1 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime | | R. 941-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime | | R. 942-1 à R. 942-4 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime | | R. 943-1 à R. 943-9 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime | | R. 946-7 et R. 946-8 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime | | R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas) | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime | | R. 946-15 à R. 946-19 | Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime | | R. 946-20 (premier alinéa) | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 | |R. 946-20 (première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)| Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 | | R. 946-21 |Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritimeLes|

dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports.

Article R955-4

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Substitution des représentants des administrations pour la commission d'études des programmes à Wallis-et-Futuna

Résumé Si les représentants habituels ne peuvent pas participer, d'autres personnes qualifiées prennent leur place.

A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.