Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de pêche à Wallis-et-Futuna

Résumé. Les règles de pêche et d'aquaculture s'appliquent à Wallis-et-Futuna seulement si le chapitre spécial le prévoit.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Créé le 1 janvier 2015

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales du territoire des îles Wallis et Futuna et dans la zone économique de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-145 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Règles de pêche autour de Wallis-et-Futuna

Résumé. La pêche est interdite aux bateaux étrangers près de Wallis-et-Futuna, sauf autorisation spéciale.
Conformément à l'article L. 955-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Wallis-et-Futuna à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Règles de pêche adaptées pour Wallis-et-Futuna

Résumé. L'article explique quelles règles de pêche s'appliquent près des îles Wallis et Futuna, en adaptant certains termes comme 'préfet' par 'administrateur supérieur'.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles Wallis et Futuna, pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article L. 955-3, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTIONR
. 924-1 à R. 924-7Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques
R. 941-1 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime
R. 941-4 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime
R. 942-1 à R. 942-4 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime
R. 943-1 à R. 943-9 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime
R. 946-7 et R. 946-8 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime
R. 946-14 (premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas) Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime
R. 946-15 à R. 946-19 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime
R. 946-20 (premier alinéa) Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017
R. 946-20 (première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa) Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014
R. 946-21 Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritimeLes

dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Remplacement des représentants dans une commission de pêche à Wallis-et-Futuna

Résumé. Si certains représentants ne sont pas disponibles pour une commission qui étudie les programmes de pêche, l'autorité compétente peut les remplacer par d'autres représentants ou scientifiques.
A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-FutunaChapitre V : Wallis-et-Futuna

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre V : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
Article D955-1
Article R955-1
Article D955-2
Article R955-3
Article R955-4