Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R951-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à Mayotte pour les comités régionaux

Résumé À Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture s'occupe des tâches des comités de pêche et d'aquaculture et donne les avis nécessaires.

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-8, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.

Article R951-16

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, à la suite de la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.

Article R951-17

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Adaptation de l'article R. 921-19 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, on utilise la "caisse de sécurité sociale" au lieu de la "caisse de prévoyance des marins".

Pour l'application à Mayotte du 4° de l'article R. 921-19, les mots : “caisse de prévoyance des marins” sont remplacés par les mots : “caisse de sécurité sociale de Mayotte”.