Code rural et de la pêche maritime

Article R921-8

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 30 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites annuelles pour les permis de pêche

Résumé. Le ministre fixe chaque année les limites de permis pour les navires de pêche, en fonction des ressources disponibles et des règles européennes.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne.

Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation européenne.

Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres.

La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L921-6

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-241 du 27 mars 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des projets augmentant le tonnage de sécurité, simplifiant ainsi les catégories de projets distingués.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine

Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation européenne.

Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout

La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 29 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-1978 du 30 décembre 2016art. 4

En résumé. Le texte modifie les critères de répartition des contingents de pêche en remplaçant l'évolution de la flotte par le plafond européen et en clarifiant les catégories de navires.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacitéde pêche attribué à la France par la réglementation européenne.

Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projetsse traduisant par une augmentation dela flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), etdes projets se traduisant par une augmentation du tonnagede sécurité en applicationde la réglementation européenne. Ils sont répartis entre lesnavires de longueur hors tout inférieureou égale à vingt-cinq mètreset les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres.

La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieureou égale à vingt-cinq mètresest répartie entre les régions.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
Ils sont répartis entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments.
La quotité allouée à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins est répartie entre les régions.