Code rural et de la pêche maritime

Article R921-9

Article R921-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de permis de mise en exploitation pour les navires de pêche

Résumé Les bateaux de pêche en France doivent avoir un permis avant de commencer ou de changer de statut.

Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Ce permis est exigé avant :

1° La construction ;

2° L'importation ;

3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;

4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;

5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;

6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la réglementation européenne.

Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.

Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Ce permis est exigé avant :

1° La construction ;

2° L'importation ;

3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;

4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;

Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;

6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la réglementation européenne.

Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.

Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est établi annuellement, pour chaque segment de flotte en déséquilibre, en application des lignes directrices établies par la réglementation européenne.

Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre constaté sur un segment de flotte.

A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de gestion telles que définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction de la capacité.

Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.