Code rural et de la pêche maritime

Article R462-5

Créé le 1 décembre 1982

Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016