Code rural et de la pêche maritime

Article R462-4

Créé le 1 décembre 1982

Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.

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En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016