Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
Créé le 1 décembre 1982
Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.