Code rural et de la pêche maritime

Article R361-24

Créé le 26 avril 2007

La demande d'indemnisation est présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

Effets de cet article

cite

 Code rural R361-25

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de demande d'indemnisation en supprimant la mention spécifique au colonat partiaire et en modifiant légèrement la formulation pour plus de clarté.