Code rural et de la pêche maritime

Article D361-22

Article D361-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des exploitations agricoles pour l'indemnisation des calamités

Résumé Pour être indemnisé en cas de calamité, une exploitation doit être agricole et ne doit pas subir de dommages aux bois ou forêts.

Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.


Historique des versions

Version 2

Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.