Article D361-22
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Définition des exploitations agricoles pour l'indemnisation des calamités
Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
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