Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation

Article R361-22

Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

Article R361-23

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.

Article R361-24

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

Article R361-25

Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :

1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;

3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;

5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;

6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation.

Article D361-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des exploitations agricoles pour l'indemnisation des calamités

Résumé Pour être indemnisé en cas de calamité, une exploitation doit être agricole et ne doit pas subir de dommages aux bois ou forêts.

Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

Article D361-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'indemnisation pour calamités agricoles

Résumé Les agriculteurs ont 30 jours pour demander une aide si leurs terres sont touchées par une catastrophe, sauf si c'est impossible.

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.

Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration.

Article D361-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des dossiers de demande d'indemnisation pour les calamités agricoles

Résumé Cet article dit qui peut demander de l'argent pour réparer les dégâts causés par des catastrophes agricoles.

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

Article D361-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Piéces justificatives pour la demande d'indemnisation des calamités agricoles

Résumé Pour être indemnisé en cas de catastrophe agricole, il faut montrer des preuves de dommages et d'assurance pendant trois ans et fournir son relevé bancaire si on ne l'a pas déjà fait.

Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes :

a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;

b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ;

c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;

d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;

e) (abrogé)

f) Un relevé d'identité bancaire.

En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration.