Code rural et de la pêche maritime

Article D361-21

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reconnaissance des calamités agricoles

Résumé. L'article explique comment les dommages agricoles sont évalués et reconnus comme calamités, avec des étapes précises pour obtenir une indemnisation.

Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.

En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs.

Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production.

Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée du rapport météorologique, d'un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation, des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.

Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.

Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 6° du I de l'article D. 361-27.

Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.

Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.

La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.

Aucune demande de reconnaissance ne peut être proposée par le préfet au-delà d'un délai de six mois après la fin de la campagne de production pour les pertes de récolte et de neuf mois après le phénomène climatique pour les pertes de fonds.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 7

En résumé. La principale modification concerne le renvoi à l'article D. 361-27, passant du 7° au 6° pour la définition du déficit fourrager moyen.

Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet

En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des

Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet

Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture.

Après avis du Comité national de gestion des risques en

Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 6° du I de l'article D. 361-27.

Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute

Sur la base des éléments fournis par le rapport du

La somme correspondante est mise à la disposition du préfet

Aucune demande de reconnaissance ne peut être proposée par le

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1611 du 25 novembre 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'évaluation des dommages et raccourcit les délais pour demander la reconnaissance de calamité agricole.

Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.

En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs.

Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production.

Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée du rapport météorologique, d'un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation,des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.

Après avis du Comité national de gestion des risques en

Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre,

Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute

Sur la base des éléments fournis par le rapport du

La somme correspondante est mise à la disposition du préfet

Aucune demande de reconnaissance ne peut être proposée par le préfet au-delà d'un délai de sixmois après la fin de la campagne de productionpour les pertes de récolte et de neufmois après le phénomène climatique pour les pertes de fonds.

En vigueur du jeudi 19 janvier 2012 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2012-49 du 16 janvier 2012art. 1

En résumé. Les délais de procédure ont été supprimés, le préfet a moins de pouvoir décisionnel et le Comité national de gestion des risques en agriculture remplace le Comité national de l'assurance en agriculture.

Dès réceptiondu rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émetteun avis quant au caractère de calamité agricole des

dommages.

Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peutproposer la reconnaissance ducaractère de calamité agricole des dommages.

Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et durapport de la mission d'enquête. Après avisdu Comité national de gestion des risquesen agriculture, leministre chargéde l' agriculturereconnaît par arrêté

le caractère de calamité agricoleaux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.

Cet arrêté définit le phénomène climatiqueà l'origine du sinistre,

les zoneset les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27.

Ilest publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.

Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfetet après avis du Comité national de gestion des risquesen agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outreun arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées àl'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.

La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.

Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les pertes de fonds.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 18 janvier 2012

Créé parDécret n°2011-2089 du 30 décembre 2011art. 2

Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'

article L. 361-2

du sinistre.

Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.

Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.

Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.

S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.

Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.

Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication.

Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.

La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36.