Code rural et de la pêche maritime

Article R361-23

Créé le 26 avril 2007

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.

Effets de cet article

cite

 Code rural R361-21

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 janvier 2012

Transféré parDécret n°2011-2089 du 30 décembre 2011art. 2

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le délai pour déposer une demande d'indemnisation passe de 10 à 30 jours, et la demande doit désormais être adressée à la direction départementale de l'agriculture plutôt qu'au maire.

Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'

article R. 361-21

présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique.