Code rural et de la pêche maritime

Article D361-24

Article D361-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des dossiers de demande d'indemnisation pour les calamités agricoles

Résumé Cet article dit qui peut demander de l'argent pour réparer les dégâts causés par des catastrophes agricoles.

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.


Historique des versions

Version 5

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

(abrogé)

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 janvier 2012

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ;

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La demande d'indemnisation est présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ;

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.