Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011
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Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011
En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2011
Modifié parDécret n°2010-141 du 10 février 2010art. 10 (VT)Décret n°2011-785 du 28 juin 2011art. 1
Déplacé le vendredi 1 juillet 2011
En résumé. La nouvelle version supprime la description détaillée du Comité national de l'assurance en agriculture et se concentre uniquement sur le contrôle des opérations de la Caisse centrale de réassurance.
Le ⏺
⏺
⏺
⏺
⏺
⏺
⏺ contrôle ⏺
⏺ des opérations effectuées
⏺
⏺ par la Caisse centrale
⏺ de réassurance pour le compte
⏺
⏺ du ⏺
⏺ Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercépar les commissaires aux comptes de ⏺ la Caisse centralede réassurance.
En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 30 juin 2011
En résumé. La nouvelle version précise que les contrats d'assurances agricoles bénéficient de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente ne mentionnait pas la pêche maritime.
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article…
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers…
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;…
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;…
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;…
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture…
6° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son…
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;…
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles…
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance…
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;…
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité,…
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable…
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
En vigueur du samedi 13 février 2010 au vendredi 7 mai 2010
Modifié parDécret n°2010-141 du 10 février 2010art. 10 (VT)
En résumé. Le nom du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux a été mis à jour pour refléter sa nouvelle appellation.
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'article…
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers…
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;…
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;…
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;…
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
6° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son…
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;…
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles…
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances…
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance…
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;…
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité,…
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable…
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts…
En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 12 février 2010
En résumé. Le changement principal est la modification du titre du représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui devient l'Autorité de contrôle prudentiel.
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'…
article L. 361-19 comprend :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers…
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;…
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;…
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;…
5° Un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation…
6° Le président de l'Autorité de contrôle prudentielou son représentant ;
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;…
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles…
article 3 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances…
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance…
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;…
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité,…
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable…
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts…
En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au vendredi 22 janvier 2010
En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le Comité national de l'assurance en agriculture de faire appel à des experts ou personnes qualifiées non membres du comité, sur demande de son président ou des représentants des ministres.
Le Comité national de l'assurance en agriculture créé par l'
article L. 361-19
comprend :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
6° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
7° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'
article 3
du décret n° 2000-139 du 16 février 2000 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
9° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-8 du code rural, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
10° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
11° Un représentant désigné par l'Association des réassureurs français ;
12° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
13° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
14° Un représentant des banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés pour calamités agricoles, proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de l'assurance en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.