Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Article D361-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé L'article explique comment l'argent est reçu et dépensé par le fonds qui aide les agriculteurs en cas de problèmes comme les maladies animales ou les catastrophes naturelles.

Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :

1° En recettes :

a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;

b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;

c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;

d) Les produits des placements ;

e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;

g) Les sommes reversées par les sinistrés ;

h) Toute autre ressource éventuelle.

2° En dépenses :

a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;

b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;

c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;

d) Les frais des missions d'enquête ;

e) Les frais d'expertise ;

f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;

g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

h) Les frais bancaires et financiers ;

i) Les pertes sur réalisations de valeur ;

j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture, de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;

k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;

l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;

m) Les indemnités versées aux exploitants agricoles sur le fondement de la solidarité nationale en application de l'article L. 361-4-2 ;

n) Les compensations des charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice des missions prévues à l'article L. 361-4-3 ;

o) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour des calamités agricoles ou l'indemnité de solidarité nationale, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.

Article D361-1-1

Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.

Article D361-2

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Définition des contrats couvrant principalement une nature de dommages

Résumé Un contrat protège surtout un type de dommage si le montant payé pour cette protection est au moins égal à celui des autres protections.

Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.

Article D361-3

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Comptabilité du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé Les comptes du fonds agricole sont tenus séparément par la Caisse centrale de réassurance.

Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.

Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds.

Article R361-4

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Remboursement des frais de gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé La Caisse centrale de réassurance est remboursée de ses frais de gestion pour le fonds de gestion des risques en agriculture à la fin de chaque période, et peut recevoir des avances.

Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

Article D361-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Placement des avoirs du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé L'argent du fonds pour les risques agricoles est placé par une caisse dans des investissements précisés par la loi.

Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.

Article D361-6

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Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé Le directeur de la Caisse centrale de réassurance gère les finances du fonds agricole, fournit des rapports et poursuit ceux qui trichent.

Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :

1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, sur leur demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes un rapport sur les opérations dudit exercice ;

4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.

Article D361-7

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Contrôle des opérations de la Caisse centrale de réassurance

Résumé Les commissaires aux comptes surveillent les actions de la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.